Prise de position FLTAS projet de loi armes et munitions

Strassen, le 21 mai 2019

Objet: Prise de position de la FLTAS au sujet du projet de loi n° 7425 sur les armes et munitions

Monsieur le Ministre,

Nous vous prions de bien vouloir prendre en considération les propositions de la FLTAS au sujet du nouveau projet de loi n°7425 sur les armes et munitions.

Tout d’abord, nous apprécions et saluons les motivations annoncées (moderniser la loi, intégrer la Directive Européenne dans la loi luxembourgeoise, prévenir l’accès aux armes de tous types à des personnes criminelles ou mal intentionnées, interdire la manipulation d’armes sous influences d’alcool ou de drogues hallucinogènes.

Nous estimons cependant que pour permettre à nos tireurs sportifs de continuer à organiser et à prendre part, comme par le passé, aux différentes compétitions nationales et internationales de tir, il faudrait tenir compte de certaines exceptions prévues dans la Directive Européenne et octroyées aux Etats membres, notamment:

Art.6, paragraphe 6:

Les États membres peuvent autoriser les tireurs sportifs à acquérir et à détenir des armes à feu semi-automatiques relevant du point 6 ou 7 de la catégorie A, sous réserve des conditions suivantes:

a) une évaluation satisfaisante des informations appropriées découlant de l’application de l’article 5, paragraphe 2;

b) la fourniture de la preuve que le tireur sportif concerné pratique activement ou participe à des compétitions de tir reconnues par une organisation officiellement reconnue de tir sportif de l’État membre concerné ou par une fédération de tir sportif établie au niveau international et officiellement reconnue; et

c) la fourniture d’un certificat émanant d’une organisation de tir sportif officiellement reconnue, confirmant que:

i) le tireur sportif est membre d’un club de tir et y pratique régulièrement le tir sportif depuis au moins douze mois; et

ii) l’arme à feu concernée remplit les spécifications requises pour la pratique d’une discipline de tir reconnue par une fédération de tir sportif établie au niveau international et officiellement reconnue.

En ce qui concerne les armes à feu relevant du point 6 de la catégorie A, les États membres qui appliquent un régime militaire fondé sur la conscription générale et qui disposaient, pendant les cinquante dernières années, d’un système de transfert des armes à feu militaires aux personnes quittant l’armée après avoir accompli leurs obligations militaires peuvent accorder à ces personnes, en leur qualité de tireurs sportifs, une autorisation de conserver une arme à feu utilisée au cours de la période militaire obligatoire. L’autorité publique concernée transforme ces armes à feu en armes à feu semi-automatiques et vérifient périodiquement que les personnes qui les utilisent ne présentent pas de risque pour la sécurité publique. Les dispositions du premier alinéa, points a), b) et c), s’appliquent.

En effet, bon nombre de nos tireurs possèdent des armes de ce type et les compétitions et championnats y relatifs risqueraient d’être fortement compromis.

Il en va de même pour l’interdiction des chargeurs pouvant contenir plus de dix (10) cartouches pour les armes à feu longues:

Article 10, paragraphe 1:

L’acquisition de chargeurs pour les armes à feu semi-automatiques à percussion centrale pouvant contenir plus de vingt cartouches ou plus de dix cartouches pour les armes à feu longues n’est permise que pour les personnes qui ont obtenu une autorisation en vertu de l’article 6 ou une autorisation qui a été confirmée, renouvelée ou prolongée en vertu de l’article 7, paragraphe 4 bis.

L’article 7, paragraphe 4bis va dans le même sens:

Art.7, paragraphe 4bis:

Les États membres peuvent décider de confirmer, renouveler ou prolonger les autorisations pour des armes à feu semi-automatiques relevant du point 6, 7 ou 8 de la catégorie A relativement à une arme à feu qui était classée dans la catégorie B et qui a été légalement acquise et enregistrée avant le 13 juin 2017, sous réserve des autres conditions établies dans la présente directive. En outre, les États membres peuvent permettre l’acquisition de ces armes à feu par d’autres personnes autorisées par les États membres conformément à la présente directive telle que modifiée par la directive (UE) 2017/853 du Parlement européen et du Conseil (*).

(*) Directive (UE) 2017/853 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes (JO L 137 du 24.5.2017, p. 22).»

Enfin, comme bon nombre de nos tireurs sportifs sont également collectionneurs, l’application de l’article 6, paragraphe 3 leur permettrait de continuer la garde de certaines armes de valeur:

Art.6, paragraphe 3:

Les États membres peuvent choisir d’accorder à des collectionneurs exceptionnellement, dans des cas particuliers spéciaux et dûment motivés, des autorisations d’acquérir et de détenir des armes à feu, des parties essentielles et des munitions de la catégorie A, sous réserve du strict respect des conditions de sécurité, y compris la fourniture aux autorités nationales compétentes de la preuve que des mesures sont en place pour parer à tous les risques pour la sécurité publique ou l’ordre public et que les armes à feu, les parties essentielles ou les munitions concernées sont stockées avec un niveau de sécurité proportionnel aux risques liés à un accès non autorisé à ces objets.

Le nouveau projet de loi prévoit dans l’article 12, paragraphe 2 entre autres qu’aucun transport d’armes et de munitions sur la voie publique ne peut être effectué entre 23.00 heures et 05.00 heures sans autorisation écrite et préalable du Ministre.

Il faudrait quand même tenir compte du fait que des tireurs qui ont disputé ou vont disputer une compétition à l’étranger ne pourront pas éviter de rentrer à des heures tardives, après 23:00 heures, s’ils ont un long voyage à parcourir.

La FLTAS regrette également que les projets des futurs règlements grand-ducaux mentionnés dans le projet de loi sous avis ne lui avaient pas été transmis en même temps que le projet de loi ce qui aurait permis une meilleure appréciation de l’ensemble des dispositions envisagées.

Pour terminer, nous aimerions nous référer à l’article 17 de la CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’UNION EUROPÉENNE sur le droit de propriété:

«Toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu’elle a acquis légalement, de les utiliser, d’en disposer et de les léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, dans des cas et conditions prévus par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte. L’usage des biens peut être réglementé par la loi dans la mesure nécessaire à l’intérêt général».

Dans l’espoir que vous réserverez une suite favorable à notre requête, et en vous en remerciant d’avance, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de notre très haute considération.

Pour la FLTAS

Claudia DALL’AGNOL
Présidente

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